Par un arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation s'est prononcée sur le cas d'espèce suivant.
Un particulier a acquis et fait installer par une entreprise professionnelle un abri de piscine.
Il s'est ensuite avéré que l'installation de l'abri en cause n'était pas régulière au regard des règles d'urbanisme (dépassement du coefficient d'occupation des sols disponible).
L'acquéreur a dû, par conséquent, procéder à l'enlèvement de l'abri.
Il a ensuite attaqué en justice le vendeur installateur, lui reprochant un manquement à son obligation d'information imposée, selon le client, par l'article L 111-1 du code de la consommation relatif à l'obligation générale d'information précontractuelle, aux termes duquel:
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (…...) ».
La question se posait donc de savoir si dans une telle situation le vendeur était tenu d'informer le client non seulement sur les règles d'urbanisme applicables mais également sur la situation particulière de l'intéressé au regard de la réglementation, ce qui imposait en l'occurrence de réaliser de véritables calculs pour déterminer la SHON restante sur le terrain.
La Cour d'appel n'avait pas fait droit aux demandes de l'acquéreur, considérant que le professionnel n'était pas tenu de se substituer au maître de l'ouvrage et au service de l'urbanisme (de la Commune) pour indiquer à son client les règles applicables à son projet.
La Cour de cassation a confirmé cette décision de la manière qui suit :
« le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'étant pas tenu, au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors oeuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l'ouvrage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. X ».
Au regard de l'argumentation soutenue dans cette affaire, il est permis de considérer que l'acquéreur (du moins son Avocat) aurait pu essayer de rechercher la responsabilité décennale du vendeur installateur de l'abri de piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En effet, rappelons les dispositions de ce texte selon lesquelles « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L'ouvrage irrégulièrement implanté au regard du droit de l'urbanisme est en effet, selon une jurisprudence classique, impropre à sa destination.
Il ne peut être affirmé de manière certaine qu'une telle argumentation aurait prospéré dans la mesure où un doute pourrait subsister sur la possibilité de qualifier l'abri d'« ouvrage » au sens de ceux concernés par la garantie décennale, mais cela aurait pu être tenté...
D'où l'intérêt de faire appel à un Avocat spécialisé.