Une difficulté récurrente en matière de délivrance de permis de construire dans une zone pas ou peu urbanisée concerne l'application des dispositions de l'article L 111-11 du code de l'urbanisme (anciennement L 111-4 et L 421-5), aux termes desquelles :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
Autrement dit, pour reprendre une formule classiquement utilisée par la jurisprudence, en application de ces dispositions, un permis de construire doit être refusé lorsque :
- d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée,
- d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Soulignons l'importance de cette dernière phrase puisqu'elle oblige l'administration à justifier de démarches actives auprès des gestionnaires des réseaux.
Ce principe est souvent rappelé par la jurisprudence qui n'admet pas que le Maire refuse un permis sans avoir pris les informations nécessaires auprès des gestionnaires des réseaux notamment.
La jurisprudence considère en outre que l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
Cela étant précisé, il est notable que c'est à la Commune d'établir qu'une des deux conditions cumulatives prévues par l'article L 111-11 est remplie.
Concrètement, les mentions des avis des gestionnaires consultés lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme seront déterminantes à la vérification de la régularité du refus de la Commune, même s'il est envisageable de démontrer leur erreur lorsque cela se produit.
Ce sont en effet ces organisme qui sont les mieux placés pour déterminer si le réseau est suffisant pour desservir le projet par un simple branchement ou si une extension, impliquant une participation financière de la Commune, est nécessaire.
De manière générale même si la règle n'est pas absolue, lorsqe le terrain d'assiette est situé à une centaine de mètres du réseau, un simpla branchement ou raccordement est nécessaire, si aucun renforcement du réseau n'est nécessaire ; au-delà, une extension est nécessaire, l'article L 111-11 étant susceptible de recevoir application.
Dans certaines hypothèses, le propriétaire d'un bien ou d'un terrain peut prendre à sa charge les frais d'extension du réseau, par le biais notamment d'une offre de concours, mais pas dans le cadre de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
Le raccordement aux réseaux d'un bâtiment existant suppose que celui-ci soit légal, c'est à dire ait fait lobjet d'une autorisation d'urbanisme ou ait été édifié avant l'institution du permis de construire par la loi du 15 juin1943.
Victor de CHANVILLE
Avocat à Aubagne