La révision d'un plan local d'urbanisme entraînant la modification du classement d'une parcelle, par exemple pour la classer en zone inconstructible alors qu'elle était initialement (et éventuellement depuis des dizaines d'années) classée en zone constructible, peut susciter un sentiment d'injustice pour les propriétaires concernés.
La jurisprudence écarte néanmoins de manière constante tout droit au maintien de la réglementation d'urbanisme existante, comme cela a été rappelé récemment par :
* la Cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 9 mai 2016 :
« M. B... n'ayant aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme en vigueur en 1983 lorsqu'il aurait acquis cette parcelle, n'est fondé à soutenir, ni que la modification postérieure à cette acquisition des dispositions du plan d'occupation des sols s'appliquant au terrain d'assiette de son projet lui ferait " grief ", ni que le raccordement de l'espace boisé classé à l'assainissement collectif suffirait à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement en espace boisé classé du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, alors que la parcelle boisée est entourée d'autres parcelles classées en zone boisée, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du classement ne peut qu'être écarté »,
* la Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 10 juillet 2015 :
« la Sarl Le Val de Provence n'ayant aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme en vigueur, n'est fondée à soutenir, ni que la modifications des dispositions du plan d'occupation des sols s'appliquant au terrain d'assiette de son projet aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique, ni que la responsabilité de la commune serait engagée sur ce fondement ».
Dès lors, pour obtenir l'annulation d'un plan local d'urbanisme en raison du classement d'une parcelle dans une zone considérée comme inadaptée, il conviendra de démontrer que le classement en question ne correspond pas aux exigences du code de l'urbanisme eu égard aux caractéristiques et à la situation du terrain et du secteur concernés, à la nature des éventuelles constructions et espaces naturels ou agricoles environnants, etc.
Victor de CHANVILLE
Avocat à Aubagne