Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Emplacement du panneau d'affichage du permis


Catégorie : Droit de l'urbanisme

Après avoir obtenu un permis de construire, il est important de procéder correctement à l'affichage pour que les délais de recours contentieux puissent commencer à courir.

 

Pour rappel, l'article R 600-2 du code de l'urbanisme prévoit que « le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article

R. 424-15 », à savoir un panneau d'affichage faisant mention de la décision et d'un certain nombre d'informations (voir les articles A 424-15 et suivants de code de l'urbanisme).

 

L'article R 424-15 du même code exige quant à lui que « mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur ».

 

Cette information est particulièrement importante pour les tiers susceptibles de contester la décision, ce qui explique que la jurisprudence soit en général assez ferme quant au respect de ces formalités.

 

Le Conseil d'Etat est venu le rappeler dans un arrêt du 27 juillet 2015 :

« l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public ;

lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres ».

 

En cet état, et c'est ce qui a été sanctionné par le Conseil d'Etat, lorsque le terrain destiné à supporter la construction autorisée se trouve au sein d'un lotissement au fond d'une impasse non ouverte à la circulation publique le délai de recours contentieux n'est pas opposable aux tiers autres que les voisins fréquentant la voie en cause.

 

 

Autrement dit, les tiers pourront contester la décision sans condition de délai, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R 600-2 selon lesquelles « aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement ».  

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