Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Sur l'intérêt à agir d'une Association Syndicale de propriétaires en matière d'urbanisme


Catégorie : Droit de l'urbanisme

Nous savons que depuis une ordonnance du 18 juillet 2013 l'intérêt à agir en matière d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le recours contre un permis de construire, a été restreint comme en témoigne la rédaction de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme : « une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».

 

Ces dispositions ont d'ailleurs été largement commentées, voire critiquées.

 

La question était cependant déjà d'actualité avant cette ordonnance, notamment en ce qui concerne les recours exercés par des associations, dont l'intérêt à agir doit s'apprécier au regard de la rédaction de leur objet.

 

Sont en général concernées par cette question les associations de protection de l'environnement.

 

Mais il est parfois tentant pour les habitants d'un lotissement d'exercer un recours contentieux par l'intermédiaire d'une association syndicale de propriétaires, dont l'objet est le plus souvent la gestion des espaces et équipements communs du lotissement.

 

Attention, il convient avant de s'engager dans une telle démarche d'être très attentif à la rédaction de l'objet statutaire de l'association, ainsi qu'est est venue le rappeler la Cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 20 juin 2013 :

« les permis de construire contestés n'affectant pas les parties communes du lotissement ou la police de ces parties communes et aucune stipulation des statuts ne donnant pour objet la défense des intérêts collectifs des membres en matière d'urbanisme, ladite association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation desdits permis de construire ».

 

Autrement dit, à partir du moment où les statuts de l'Association syndicale ne font pas la moindre référence à des considérations d'urbanisme, celle-ci est considérée comme n'ayant pas intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme, ce qui a conduit dans le cas d'espèce au rejet des demandes formulées par l'association en première instance comme en appel.

 

Il vaut mieux en cas de doute que les membres de l'association exercent un recours en leur nom propre afin d'éviter toute difficulté.

 

Encore faut-il qu'eux-mêmes puissent répondre aux conditions posées par l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme cité plus haut...

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