L'article L 111-3 du code de l'urbanisme prévoit que :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Le délai de 10 ans pendant lequel la reconstruction est possible (à condition que le bâtiment d'origine ait été édifié régulièrement), qui n'était pas antérieurement prévu (la jurisprudence admettant à l'époque la reconstruction dans un « délai raisonnable ») a été ajouté par une loi du 12 mai 2009.
Par un arrêt du 21 janvier 2015, le Conseil d'Etat apporte une précision pratique très intéressante sur le point de départ de ce délai de 10 ans.
Il indique que la loi n'a pas d'effet rétoactif et que le délai en cause ne peut commencer à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009.
Autrement dit, quelle que soit la date de la démolition du bâtiment, la prescription de 10 ans ne peut être opposé à l'intéressé qu'à partir du 12 mai 2019.
Ainsi, par exemple, le propriétaire d'un bâtiment détruit en 2005 pourra, si les conditions légales sont remplies bien entendu, solliciter sa reconstruction jusqu'au 12 mai 2019 et non jusqu'en 2015.