Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Impact visuel d'éolienne et salubrité publique au sens de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme


Catégorie : Divers

L'instalaltion d'éoliennes implique aujourd'hui la délivrance d'une autorisation environnementale mais était avant 2017 soumise à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, les autorisations en cause pouvant être contestée devant le tribunal administratif, ce qui ne manque pas d'arriver étant donné les nuisances diverses causées par ces engins et de manière génaral les débats sur la question.

 

Le refus opposé à une demande peutégalement faire l'objet d'un recours, une décision intéressante ayant été rendue par le Conseil d'etat le 01/03/2023 (n° 455629) au sujet du refus de permis de construire opposé par un Préfet au motif que l'installation des éoliennes projetées méconnaîtrait les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles:

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations".

 

En l'occurrence, le refus du préfet était fondé sur les effets de saturation visuelle induits par le projet, en considération de la présence de nombreux parcs éoliens dans la zone, et motivé en droit par l'applicationd es dispositions susdites de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.

 

Cela est envisageable en théorie dès lors que le fait que els éoliennes soient soumises à la réglementationd es installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) n'empêche pas que des prescriptions soient prévues dans le permis en complément de celles relatives à l'exploitation édictées sur le fondement de la réglementationd es ICPE.

 

Dans ce contexte, le Conseil d'Etat,

après avoir indiqué qu'il "appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent",

explique que "Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour, d'une part, s'est fondée sur les inconvénients importants qu'il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d'autre part, n'a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit".

 

L'arrêt de la cour administrative d'appel ayant confirmé les décisions du Préfet a , apr cosnéquent, été annulé.

 

Cette solution peut s'expliquer apr la circonstance que le risque sanitaire peut être appréhendé par le droit de l'urbanisme au titre de la salubrité publique sous réserve qu'il soit effectivement établi des risques mesurables liés, par exemple, au bruit, aux émissions lumineuses nocturnes, aux ondes de toute nature, etc, des installations situées à distance rapprochée de zones d'habitation ; mais cela ne saurait aller jusqu'à y intégrer le stress visuel.

 

Victor de CHANVILLE

Avocat à Aubagne

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