Pour mémoire, le bornage consiste à définir juridiquement et matérialiser sur un terrain les limites de propriétés privées, appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents.
Il permet de fixer définitivement et officiellement les contenances des propriétés et leurs limites par rapport aux fonds qu'elles confrontent.
L'article 646 du code civil prévoit dans ce contexte que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il n'a une valeur juridique que s'il est réalisé de manière contradictoire, c'est à dire en présence des propriétaires de l'ensemble des fonds concernés, qui doivent ensuite valider le travail réalisé par le géomètre-expert en signant le procès verbal de bornage.
Une procédure en justice doit être introduite lorsque le propriétaire d'un fonds contigu refuse de procéder à un tel bornage contradictoire : c'est un droit (sauf, bien entendu, si un bornage contradictoire a déjà été opéré antérieurement) et cela donne lieu régulièrement à des contentieux puisque de nombreuses raisons peuvent justifier ou imposer de procéder au bornage e sa propriété.
Pour davantage de précisions, il est possible de se reporter à cet article déjà publié sur le site : http://www.dechanville-avocat.fr/Billet-98-action-bornage-limite-naturelle-fonds
Des questions techniques et/ou juridiques peuvent se poser à l'occasion des procédures en bornage, notamment dans le cadre des expertises judiciaires prononcées par les tribunaux, lesquels fondent leurs décisions sur les rapports établis par des géomètre-experts qu'ils désignent.
Il est donc toujours utile de bénéficier des précisions fournies par les cours d'appel et la cour de cassation.
Un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 6 juin 2019 (n° 18-14.454) est ainsi venu apporter ou rappeler deux précisions pouvant être utiles en matière de bornage.
D'une part, les variations de contenance des parcelles concernées par le bornage dans les titres de propriété (lesquels n'apportaient au demeurant, dans l'affaire jugée par la cour de cassation, aucun élément utile pour fixer la ligne divisoire) sont étrangères à la délimitation des parcelles concernées.
Autrement dit, même si les actes de propriété des parcelles concernées par le bornage contiennent quelques éléments contradictoires sur leur superficie – à partir du moment où ces titres n'apportent pas, par ailleurs, de précision utile pour fixer les limites divisoires des terrains – cette situation est sans incidence.
D'autre part, le cadastre ne constitue qu'un simple indice pour fixer les limites divisoires.
Le cadastre ne présente en effet qu'une valeur fiscale – et ne contient d'ailleurs aucune mesure précise ainsi que l'a relevé la cour de cassation – ce qui ne permet pas de s'appuyer exclusivement sur ce document pour procéder aux opérations de bornage.
Il convient ainsi de s'appuyer sur un ensemble de titres, d'éléments et d'indices, ce que font les géomètre-experts lorsqu'ils sont mandatés à l'effet de procéder à un bornage.
Victor de Chanville
Avocat à Aubagne
Victor de Chanville
Avocat au Barreau de Marseille