Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Etat d'enclave et espace boisé classé


Catégorie : Droit immobilier

La Cour de cassation s'est récemment prononcée sur une question impliquant à la fois des notions d'urbanisme et de droit immobilier : elle a retenu la situation d'enclave d'un fonds dont la partie constructible est séparée de la voie publique par un espace boisé classé défini au plan local d'urbanisme.

 

Pour rappel :

 

* l'article 682 du code civil prévoit que :

« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner »,

 

*l'ancien article L 130-1 du code de l'urbanisme (aujourd'hui codifié notamment aux articles L 113-1 et L 113-2) indique que :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».

 

C'est dans ce contexte que, par un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation,

 

après avoir constaté que « pour dire que la preuve de l'état d'enclave n'est pas rapportée » la Cour d'appel a retenu qu'il n'était apporté « aucune réponse précise sur les atteintes que porteraient l'aménagement d'un passage de 15m de profondeur sur la partie de la parcelle classée en espace boisé et sur l'impossibilité de créer, à certaines conditions propres à préserver les boisements, une voie d'accès à la partie constructible de la parcelle »

 

a jugé « qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation d'une voie de circulation, même si elle ne suppose aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements dans un espace classé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

La Cour de cassation retient ainsi une appréciation très sévère des travaux pouvant être autorisé sur l'emprise d'un espace boisé classé, peut-être trop sévère même puisqu'en l'absence de coupe d'arbres il est tout de même difficile de porter une atteinte à l'espace boisé classé.

 

Cela étant, les juridictions administratives, qui se prononcent en général sur cette question relevant davantage du droit de l'urbanisme que du droit immobilier, ont également eu l'occasion de retenir certaines solutions sévères, et de considérer notamment que pouvait légalement être classé en espace boisé classé un fonds non planté d'arbres : l'espace boisé classé peut donc avoir vocation à être planté d'arbres dans le futur, ce qui pourrait expliquer la position de la Cour de cassation.

 

Victor de CHANVILLE

Avocat à Aubagne

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