Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Responsabilité pour reprise illicite du logement par le bailleur après le départ du locataire


Catégorie : Contentieux locatif

La loi est ainsi faite que, même si le locataire quitte volontairement le logement objet d'un bail d'habitation (loi du 6 juillet 1989), éventuellement avec une dette de loyers impayés, le bailleur ne peut pas récupérer son bien sans autorisation.

 

Même si le locataire s'est installé dans un nouveau logement.

 

Un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2017 (n° 16-15.752) vient en donner une illustration tout en se prononçant sur la question des conséquences de la responsabilité dans une telle hypothèse.

 

 

Ainsi, il est constant que faute de résiliation du bail, le locataire conserve la jouissance du logement.

 

Pour le reprendre, le bailleur doit mettre en œuvre les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes desquelles :

« Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.

Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement ».

 

Il peut aussi, selon les cas, faire constater par le tribunal d'instance le jeu de la clause résolutoire.

 

A défaut, la reprise du logement sera considérée illicite pour constituer une voie de fait pouvant même donner lieu à l'infraction pénale de violation de domicile.

 

 

C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a considéré récemment, au sujet d'une question qu'elle a en définitive rarement l'occasion de traiter, que « la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation ».

 

Autrement dit, même si la situation ne cause pas le moindre préjudice au locataire qui s'est éventuellement tourné volontairement vers un nouveau logement en dépit du bail en cours, le bailleur sera quand même sanctionné du seul fait de la méconnaissance de la règle (voire l'huissier qui se charge de la reprise et du changement de serrure comme c'était le cas dans le litige jugé par la Cour de cassation).

 

Il convient donc d'être prudent.

 

Victor de Chanville

 

Avocat à Aubagne

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