La Cour de cassation a précisé récemment (arrêt du 14 septembre 2017) que que le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude de passage par la construction d'un ouvrage illicite sur son assiette n'est pas susceptible d'entraîner l'extinction de celle-ci.
En l'espèce, le propriétaire du fonds servant (débiteur de la servitude) avait assigné le propriétaire du fonds dominant (à qui profitait la servitude) et son locataire en démolition d'un ouvrage installé par ces derniers sur l'emprise de la servitude de passage et en extinction de celle-ci.
La Cour de cassation a jugé dans ce contexte que :
« ayant constaté qu'il n'existait pas d'impossibilité pour le fonds dominant d'user de la partie du passage située avant le mur érigé en son milieu et relevé que le titre ayant créé la servitude n'avait pas limité l'existence de celle-ci à une situation d'enclave ... la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude de passage subsistait en-deçà du mur »
(précision étant faite ici qu'en application des dispositions de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, notamment par une convention, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude bénéficiant au terrain à l'origine enclavé).
Mais la Cour d'appel avait retenu que le mur érigé au milieu de la servitude a suffi à rendre impossible le passage sur la moitié de la parcelle pour le fonds dominant et en avait conclu que la servitude était éteinte à partir du mur édifié en son milieu et dans sa partie dirigée vers la parcelle voisine.
La Cour de cassation a cassé cette décision en considérant que « le non-respect des conditions d'exercice d'une servitude par la construction d'un ouvrage illicite ne peut entraîner l'extinction de celle-ci ».
Il est vrai que, si l'article 703 du code civil prévoit que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user », ce principe ne paraissait pas applicable en l'occurrence dès lors que la servitude pouvait encore partiellement être utilisée.
Cette solution est donc cohérente.
Victor de CHANVILLE
Avocat à Aubagne