Les chemins d’exploitation peuvent être assimilés à une forme particulière de propriété commune d'une voie entre les propriétaires des fonds riverains.
La notion est définie par l'article L 162-1 du code rural, dont il ressort que les chemins d'exploitation « sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ».
Elle alimente un abondant contentieux, impliquant souvent une distinction avec les notions voisines de servitude ou droit de passage et de chemin rural.
Par deux décisions récentes sur lesquelles je reviens ci-après, la Cour de cassation est venue rappeler certains principes applicables aux chemins d'exploitation.
* Dans la première, datée du 17 novembre 2016, la Cour, près avoir constaté classiquement que « le chemin en cause servait depuis des temps très anciens à la communication des fonds entre eux », indique de manière très claire que « l'usage d'un chemin d'exploitation peut être interdit au public » : dans un tel cas, il est ainsi admis que les propriétaires du chemin le réservent à un usage qui leur est propre et interdisent l'accès aux autres personnes souhaitant accéder à un des fonds desservi par le chemin en question.
Il sera rappelé qu'en revanche les chemins ruraux sont pour leur part ouverts au public, l'article L 161-1 du code rural les définissant comme « les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ».
* La seconde décision, en date du 2 mars 2017, réitère un autre principe bien établi : « l'existence d'un chemin d'exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre ».
Dès lors, une Cour d'appel ne peut retenir, pour écarter la qualification de chemin rural, que que le chemin, visible sur des photographies de l'Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, n'est pas mentionné dans les actes et a disparu en grande partie.
Concrètement, l'existence d'un chemin d'exploitation se prouve par tout moyen : titre, cadastre, attestations ou témoignages, situation matérielle des lieux, etc, mais on ne peut imposer un mode de preuve.
Il convient souvent de remonter assez loin dans l'historique des fonds concernés pour pouvoir se déterminer, les difficultés corrélatives expliquant les nombreux litiges existant à ce sujet.