Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

141 avenue du 21 Août 1944 - 13400 Aubagne   |   Tél: 04-84-48-98-60




Dommage de travaux publics et demande préalable


Catégorie : Droit administratif

Traditionnellement, en vertu de l'article R 421-1 du code de justice administrative, « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

 

Cette exception très ancienne concernant la matière du dommage de travaux publics (comprenant également les dommages imputables à un ouvrage public) va prendre fin à compter du 1er janvier 2017.

 

En effet, le Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative prévoit, en son article 10 1°, que « à l'article R. 421-1, les mots : « Sauf en matière de travaux publics, » sont supprimés ».

 

Il conviendra donc désormais, avant de saisir le Tribunal administratif, d'adresser à la personne publique propriétaire de l'ouvrage public litigieux ou pour le compte de laquelle sont effectués les travaux publics dommageables un courrier recommandé AR portant demande indemnitaire.

 

Mais ce n'est pas tout.

 

Le même article du même décret dispose par surcroît que « 2° Au même article [R. 421-1 du code de justice administrative], il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

 

Autrement dit, alors que dans le cadre de l'action engagée devant le Tribunal la jurisprudence, du Conseil d'Etat notamment, admettait que l'absence de recours indemnitaire préalable à l'introduction de l'instance soit régularisée en cours de procédure, ce n'est plus le cas : aucune régularisation ne sera admise et le défaut de respect de cette exigence sera sanctionné par l'irrecevabilité de la requête.


En pratique, il conviendra ici non seulement d'adresser un courrier recommandé AR à l'administration afin de former une demande indemnitaire mais également d'attendre l'intervention d'une décision, à compter de laquelle le Tribunal administratif pourra être saisi dans un délai de 2 mois.

 

Pour mémoire, la décision de rejet peut être expresse, lorsque l'administration formalise son refus par un écrit, mais aussi tacite, à défaut de réponse dans les 2 mois de la réception de la demande préalable formé par l'intéressé.

 

Voilà comment réduire une fois de plus, comme cela a déjà été le cas récemment en matière d'urbanisme, le droit au recours des administrés et, par suite, désengorger les tribunaux.

 

Pour mettre en œuvre certains grands principes ?

 

Non, au regard du budget de la justice, les tribunaux comptant trop peu de moyens et n'arrivant plus à traiter les contentieux, trop abondants (les délais de traitement des dossiers par le Tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d'appel de Marseille sont là pour en témoigner).

 

Victor de CHANVILLE

 

Avocat à Aubagne

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