La Loi ALUR (n° 2014-366 ) apporte certaines nouveautés notables en matière d'expulsion locative, avec pour effet une protection accrue du locataire.
En premier lieu, l'article L 412-5 du Code des procédures civiles d'exécution a été modifié pour prévoir que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié à la suite du jugement prononçant l'expulsion, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en saisir le Préfet.
Le Préfet doit ensuite informer la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation, et surtout informer le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable (DALO).
L'absence de respect de cette formalité est sanctionnée par la suspension du délai de deux mois avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu. Autrement dit, l'expulsion ne pourra avoir lieu que deux mois après la saisine du Préfet.
Le bailleur a donc intérêt à se montrer vigilant quant au respect de cette procédure.
Le locataire, quant à lui, peut gagner du temps et de l'espoir, même s'il est permis de douter de l'efficacité du dispositif de relogement.
En effet, l'Etat semble avoir de plus en plus de difficultés à mettre en œuvre le dispositif du droit au logement opposable, les délais d'attribution d'un logement étant particulièrement longs depuis quelques mois, autant à Marseille qu'à Aubagne et aux alentours.
En deuxième lieu, le durée de la « trêve hivernale » a été allongée. La mise en œuvre d'une mesure d'expulsion est ainsi impossible entre le 1er Novembre et le 31 Mars (elle l'était anciennement jusqu'au 15 Mars).
Il est à noter que l'article L 412-6 modifié du Code des procédures civiles d'exécution prévoit toujours une exception à l'impossibilité d'expulser pendant la trêve hivernale : la possibilité de relogement des intéressés dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
et réserve toujours l'hypothèse de la voie de fait : « le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait », c'est à dire en l'absence de titre (contrat de bail etc).
En troisième lieu, une nouvelle infraction est constituée dans le cas d'une expulsion « sauvage » sans respect des préconisations légales, entrant dans le cadre des atteintes à la vie privée :
« Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » (article 226-4-2 du Code pénal).
Dès lors, s'il peut être tentant pour le bailleur de ne pas attendre la fin de la procédure d'expulsion pour reprendre possession des lieux d'une manière ou d'une autre, par exemple en changeant la serrure pendant l'absence du locataire, les sanctions prévues par le Loi ALUR sont incontestablement dissuasives.
Il peut enfin être ajouté la création, dans chaque département, d'une « Charte pour la prévention de l'expulsion » et d'une « Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».