L'article L 600-2 du code de l'urbanisme prévoit que :
« Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ».
Autrement dit, lorsque le maire de la commune oppose un refus à une demande de permis de construire ou s'oppose à une déclaration préalable :
- il est possible de contester ce refus, dans les deux mois de sa notification, devant le tribunal administratif,
- cette juridiction peut prononcer l'annulation du refus ou de l'opposition si son illégalité au regard des règles du plan local d'urbanisme ou du code de l'urbanisme est démontrée,
- dans cette hypothèse, il est possible de confirmer la demande (initiale, ayant donné lieu au refus ou à l'opposition) auprès de la commune dans les 6 mois de la notification du jugement du tribunal,
- cela permet de bénéficier de l'instruction de la demande sur le fondement des règles en vigueur à la date de la décision contestée devant le tribunal et interdit à la commune de fonder un refus sur des règles plus récentes (ce qui peut être déterminant au regard de la longue durée des procédures actuellement).
Le principe est ancien et bien établi mais la rédaction de l'article L 600-2 pose régulièrement des difficultés en raison d'une contradiction affectant ses termes ; ce texte indique en effet que le délai de 6 mois pendant lequel est possible la confirmation de la demande commence à courir :
- d'une part, une fois l'annulation devenue définitive, c'est à dire en l'absence de saisine du Conseil d'Etat 2 mois après la notification du jugement,
- d'autre part, à compter de la notification du jugement.
Le Conseil d'Etat s'est récemment prononcé sur la question afin d'éclaircir les choses et, surtout, de remédier à cette rédaction déficiente.
Précisons dans un souci de précision qu'il a déjà été jugé que l'injonction de réexaminer la demande de permis de construire prononcée par le tribunal administratif à la demande du requérant dispense le pétitionnaire de confirmer sa demande dans un délai de six mois pour bénéficier des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : si une telle demande d'injonction a été demandée et accordée dans le jugement il n'y aura pas besoin de procéder à la confirmation de la demande (Conseil d'Etat, 23/02/2017, n° 395274).
Cela étant dit, le Conseil d'Etat a jugé le 13/11/2023 (n° 466407) que :
▪ « lorsqu'un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d'annulation, l'autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s'opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la date du refus ou de l'opposition annulé », le Conseil d'Etat rappelant le principe classique,
▪ « Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que si l'annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d'opposition est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire, au sens et pour l'application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable », le Conseil d'Etat rappelant ici la condition posée par l'article L 600-2 et en tirant une conséquence très concrète :
« Par suite, dans le cas où l'autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation si le jugement ou l'arrêt prononçant l'annulation du refus ou de l'opposition fait l'objet d'un sursis à exécution ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l'administration de cette nouvelle décision juridictionnelle »,
tout en fixant les conditions du retrait : « L'administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée au titre de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus ou la décision d'opposition ».
Formulé différemment, il ressort de cet arrêt qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que le jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation soit devenu irrévocable en raison de l'expiration des délais de recours devant le Conseil d'Etat pour confirmer la demande, mais que dans le cas où ledit jugement serait annulé le maire serait – logiquement – en droit de prononcer le retrait de la décision accordée.
La solution est cohérente mais il est une fois de plus permis de regretter que les textes ne soient pas mieux rédigés...