Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Travaux sur construction existante ne respectant pas les règles d'urbanisme en vigueur


Catégorie : Droit de l'urbanisme

 

Le Conseil d'Etat a rappelé par un arrêt du 4 avril 2018 (n° 407445) certains principes anciens issus de la (fameuse) jurisprudence « Sekler » (arrêt du 27 mai 1988) relatifs aux travaux sur une construction existante ne respectant pas les règles d'urbanisme en vigueur.

 

 

 

Ainsi, « lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions ».

 

 

 

L'arrêt offre deux illustrations de la règle.

 

 

 

D'une part, pour l'application de la règle du PLU imposant la création d'un nombre minimal de places de stationnement par logement, « des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement ».

 

 

 

D'autre part et à l'inverse, en ce qui concerne les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation, « des travaux tendant à la surélévation d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n'ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci ».

 

 

 

Dès lors, « en relevant que les travaux projetés par le permis de construire litigieux, qui comportaient une surélévation d'un bâtiment implanté à l'alignement de la voie publique, n'étaient pas étrangers aux dispositions précitées de l'article UJ 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui prescrivent que les constructions doivent être réalisées à cinq mètres au moins de l'alignement de la voie publique, pour en déduire que, n'ayant pas rendu ce bâtiment plus conforme à ces dispositions, ces travaux ne pouvaient être légalement autorisés, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ».

 

 

 

Cette dernière solution n'est pas nouvelle et a déjà été jugée à plusieurs reprises.

 

 

 

Précisons que cette jurisprudence s'applique de manière subsidiaire aux éventuelles dispositions spéciales du plan local d'urbanisme applicables à la modification des immeubles existants qui, si elles sont différentes, prévaudront sur les règles du code de l'urbanisme.

 

 

 

Victor de Chanville

 

Avocat à Aubagne

 

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