Le droit au logement opposable (DALO), consacré par la loi du 5 mars 2007, a pour objet de garantir le droit à un logement décent et indépendant à toute personne.
Concrètement, si une demande de logement social a été formée mais qu'aucun bien adapté à la situation du demandeur ne lui a été proposé, un recours est possible.
Dans un premier temps, il convient de saisir une commission de médiation.
Si une décision favorable a été rendue par la commission, reconnaissant le demandeur prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et adapté, mais qu'aucune proposition de logement n'a été présentée dans les délais impartis (6 mois dans les Bouches du Rhône donc pour toute demande formée notamment à Aubagne ou Marseille), il est possible dans un second temps d'exercer un recours devant le tribunal administratif au titre du droit au logement opposable.
La requête devra être introduite, en application de l'article R 778-2 du code de justice administrative, « dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1,R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation », c'est à dire des délais dans lesquels un logement aurait dû être proposé.
Le tribunal condamnera le Préfet à procéder au logement sous astreinte, c'est à dire sous peine de devoir payer une certaine somme par jour de retard si le délai fixé par le juge est dépassé.
Par ailleurs, l'Etat engage sa responsabilité envers le demandeur s'il ne procède pas à son logement ou son relogement dans les délais fixés.
Autrement dit, la personne reconnue comme prioritaire mais non relogée par le Préfet pourra obtenir la réparation de son préjudice par la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Le Conseil d'Etat considère ainsi que : « lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation … et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat … la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ».
Les troubles réparables « doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ».
Par exemple, dans le cas du demandeur reconnu prioritaire en raison de la situation de suroccupation de l'appartement d'une superficie de 30 m² où il vivait avec son épouse et ses deux enfants, les troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat seront réparés par le versement au requérant d'une somme de 2.000 euros (comme cela ressort d'un arrêt récent du Conseil d'Etat du 16 décembre 2016).
Cette situation est assez courante, même dans des villes d'une certaine ampleur telles qu'Aubagne, Marseille ou La Ciotat, compte tenu de la situation de l'immobilier et du nombre insuffisant de logements sociaux.
L'intervention d'un avocat est ainsi souhaitable aussi bien pour le premier recours tendant à la condamnation du Préfet à reloger le demandeur que pour le recours indemnitaire par lequel la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de relogement.
Dans une telle hypothèse, l'avocat interviendra nécessairement à l'aide juridictionnelle.
Victor de CHANVILLE
Avocat à Aubagne